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R.V.Q. 3517 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les fortes pentes et leurs abords

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3517
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les fortes pentes et leurs abords
Avis de motion donné le 31 mars 2026
Adopté le 2 juin 2026
En vigueur le 2 juin 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes applicables dans les fortes pentes et leurs abords. Certaines de ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement aux milieux hydriques et aux fortes pentes, R.A.V.Q. 1827, lequel modifie notamment les dispositions du document complémentaire relatives aux fortes pentes.
Tout d’abord, l’exception permettant un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale de 0,30 mètre ne s’applique plus dans une forte pente. Toutefois, les travaux de remblai ou de déblai qui sont nécessaires à la réalisation de travaux autorisés dans une forte pente ou dans un abord de forte pente et qui n’ont pas autrement pour effet de modifier la topographie du lot sont maintenant autorisés. Ensuite, les travaux de remblai ou de déblai, nécessaires à l’aménagement d’une piste récréative dont la présence dans la forte pente ou dans l’abord de forte pente est inhérente à l’exercice d’un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle, sont maintenant autorisés dans une forte pente et dans l’abord de forte pente, sous réserve du dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique attestant la stabilité et la capacité portante du sol et d’un rapport d’un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative. Par surcroît, l’interdiction relative à l’implantation d’une maison de jardin dans une forte pente et dans certaines parties d’un abord de forte pente est clarifiée et étendue à toute partie de l’abord de forte pente.
Par ailleurs, l’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne est désormais permise dans une forte pente lorsqu’un ingénieur atteste la stabilité du sol et sa capacité portante pour l’utilisation d’une telle machinerie.
Enfin, les dispositions relatives à la délivrance des permis et certificats d’autorisation sont modifiées pour tenir compte de ces changements et quelques modifications de forme, sans incidence sur le fonds, sont apportées afin de faciliter l’intégration des modifications de fonds et d’assurer la cohérence avec les modifications apportées au schéma d’aménagement et de développement révisé.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption de façon à ce que l’interdiction d’utiliser une machinerie de plus de 0,50 tonne applicable dans une forte pente ne soit pas étendue à l’abord de forte pente situé dans la partie supérieure de la pente.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 738 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 738.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, les travaux suivants sont prohibés :
1°l’implantation d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire, sauf les travaux suivants :
a)l’implantation d’une partie en porte-à-faux d’un bâtiment principal;
b)l’implantation d’une construction accessoire autre qu’une maison de jardin visée à l’article 181, dans la moitié la plus éloignée de la ligne de crête d’un abord de forte pente situé dans la partie supérieure de la pente et dans un abord de forte pente situé dans la partie inférieure de la pente;
c)l’implantation d’une construction accessoire autre qu’un bâtiment d’accueil ou de services, dans une forte pente et dans un abord de forte pente, lorsqu’une telle implantation est inhérente à l’exercice d’un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle, sous réserve du dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec attestant la stabilité du sol sur le lot où doit être implantée la construction et sa capacité portante pour le projet;
2°l’aménagement d’une aire de stationnement;
3°les travaux de remblai et de déblai, sauf les suivants :
a)ceux dont l’épaisseur maximale est de 0,3 mètre, réalisés dans un abord de forte pente;
b)ceux nécessaires à la réalisation de travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et qui n’ont pas autrement pour effet de modifier la topographie du lot, sous réserve du respect des conditions qui s’appliquent à ces travaux;
c)ceux relatifs à l’aménagement d’une piste récréative dont la présence dans la forte pente ou dans l’abord de forte pente est inhérente à l’exercice d’un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle, sous réserve du dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec attestant la stabilité du sol sur le lot où doivent être réalisés les travaux ainsi que sa capacité portante pour le projet, et d’un rapport signé par un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative.
Le présent article ne s’applique pas :
1°à l’installation d’un pieu;
2°à des travaux relatifs à une infrastructure d’utilité publique;
3°à des travaux effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité;
4°à l’implantation d’un escalier. ».
2.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’article 740 par le suivant :
« 740.L’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne dans une forte pente illustrée au plan de zonage est prohibée.
Toutefois, une telle utilisation est autorisée dans le cadre de travaux assujettis au dépôt d’un rapport d’expertise géotechnique, à la condition que le rapport précise de manière détaillée le type de machinerie qui sera utilisé, explique pourquoi une machinerie plus légère ne peut pas être utilisée, décrive la durée et les modalités d’utilisation de celle-ci et atteste la stabilité du sol et sa capacité portante pour une telle utilisation. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
3.L’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant :
« 18°dans le cas de l’implantation d’un bâtiment accessoire dans une forte pente ou dans un abord de forte pente ou dans le cas d’un agrandissement ou d’une reconstruction dans un abord de forte pente, un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec :
a)attestant la stabilité du sol sur le lot et sa capacité portante pour le projet;
b)contenant les renseignements et attestations exigés en vertu de l’article 740, si l’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne dans une forte pente est prévue. ».
4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 1222.0.1 par le suivant :
« 1222.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de réaliser les travaux suivants dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente :
1°l’implantation d’une construction accessoire à un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle;
2°les travaux de remblai ou de déblai relatifs à l’aménagement d’une piste récréative accessoire à un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle.
La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants :
1°un plan préparé et signé par un arpenteur-géomètre illustrant la localisation de la forte pente et de l’abord de forte pente, le cas échéant;
2°un rapport d’expertise géotechnique signé et scellé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec :
a)attestant la stabilité du sol sur le lot et sa capacité portante pour le projet;
b)contenant les renseignements et attestations exigés en vertu de l’article 740, si l’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne dans une forte pente est prévue;
3°dans le cas de travaux de remblai et déblai relatifs à l’aménagement d’une piste récréative, un rapport signé par un professionnel compétent en la matière attestant que l’érosion du sol et le patron naturel de l’écoulement de l’eau ne sont pas susceptibles d’être substantiellement affectés par le tracé projeté de la piste récréative. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.